Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire
Section I : Dispositions générales
Article 345
Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53.
Si le salaire n’est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l’ont acceptée.
Article 346
Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.
Article 347
En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.
Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due pour ce temps perdu sur la base de la moyenne de sa rémunération durant les 26 jours précédents, sans qu’elle puisse être inférieure au salaire minimum légal.
Si la perte du temps dans les activités non agricoles est due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est dû et rémunéré sur la même base que le salaire normal.
53 – Décret n° 2-11-247 du 28 Rajab 1432 (1er Juin 2011) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture; Bulletin Officiel version arabe n°5959 du 09 Chaabane 1432 (11 Juillet 2011), p. 3306.
Si l’employeur, dans les activités agricoles, se trouve dans l’impossibilité de fournir du travail en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, le salarié resté à la disposition dudit employeur durant toute la matinée et l’après-midi perçoit la rémunération d’une demi-journée s’il reste inactif toute la journée.
Il perçoit les deux tiers de la rémunération journalière s’il reste inactif uniquement une demi-journée.
Article 348
Les heures de travail perdues et non rémunérées, en cas d’interruption collective du travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d’un cas de force majeure doivent, lorsqu’elles sont récupérées, être payées au taux normal, sauf dispositions plus favorables pour le salarié.
Article 349
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit premières heures, lorsqu’en raison de la répartition des heures du travail dans la semaine, la durée quotidienne du travail excède huit heures.
Article 350
A moins que le salaire ne soit basé sur l’ancienneté, en vertu d’une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d’une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à :
- 5% du salaire versé, après deux ans de service ;
- 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;
- 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;
- 20% du salaire versé, après vingt ans de service ;
- 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service.
Article 351
Les services visés à l’article 350 ci-dessus s’entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.
Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération pour l’octroi de la prime d’ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement octroyée antérieurement, en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.
Article 352
Sont considérées comme périodes de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l’attribution de la prime d’ancienneté :
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l’article 32 ci-dessus ;
- le congé annuel payé ;
- l’interruption temporaire du travail par suite d’un arrêt de fonctionnement de tout ou partie de l’entreprise résultant d’un cas de force majeure, telles que catastrophe, panne du courant électrique, réduction ou pénurie de matières premières ;
- la fermeture temporaire de l’entreprise en raison d’un cas de force majeure, d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative.
Article 353
Pour le calcul de la prime d’ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à l’exclusion :
- des prestations familiales ;
- des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux pourboires ;
- des gratifications accordées, soit sous forme de versements fractionnés, soit sous forme d’un versement unique en fin d’année ou en fin d’exercice, y compris les gratifications calculées en pourcentage des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
- des participations aux bénéfices et de toute libéralité à caractère aléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur ;
- des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un dédommagement pour le salarié :
- de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison de son travail;
- d’une responsabilité;
- d’une situation défavorable;
- de l’accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ;
- des indemnités pour remplacement temporaire d’un salarié dans un poste d’une catégorie supérieure ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste nécessitant un travail exceptionnel.
Article 354
Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la prime d’ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les trois mois précédant l’échéance de ladite prime.
Article 355
La prime d’ancienneté est payée dans les mêmes conditions que le salaire.
Section Il : Du salaire minimum légal 54
Article 356
Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire 55 pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
- – Décret n° 2-11-247 susmentionné.
- – Décret n° 2-11-247 susmentionné.
Article 357
Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur56. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l’appréciation du salaire minimum légal.
Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal.
Article 358
Le salaire minimum légal s’entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d’achat leur permettant de suivre l’évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu’à l’évolution de l’entreprise.
Il est calculé :
- dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ;
- dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail.
Article 359
Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n’a droit qu’au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.
56 – Comparer avec le décret n° 2-06-378 du 25 Joumada I 1430 (21 Mai 2009) modifiant la décision du 19 Ramadan 1368 (16 Juillet 1949) fixant la valeur des donations et des avantages réels octroyés à quelques catégories d’employés considérés comme touchant le salaire minimum, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel en arabe n°5746 du 2 Rajeb 1430 (25 Juin 2009), p. 3682.
Article 360
Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.
Section III : Dispositions pénales
Article 361
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- le défaut de paiement de la prime d’ancienneté prévue par l’article 350, ou le paiement inférieur au montant fixé par ledit article ou le calcul de la prime non conforme aux dispositions des articles 352 à 355 ;
- le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les articles 347, 348 et 349 ou la rémunération non conforme aux dispositions desdits articles ;
- le défaut de paiement du salaire ou le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum légal contrairement aux dispositions de l’article 356 ;
- le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l’article 359 ou le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas prévu par ledit article où le salarié n’a droit qu’au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles précédents n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
Le non-respect des dispositions de l’article 346 est puni d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
En cas de récidive, cette amende est portée au double.
Chapitre II : Du paiement des salaires
Article 362
Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.
Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les professions ou dans les entreprises où il est d’usage d’en accorder.
Article 363
Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.
Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois.
Article 364
Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu’il soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.
Article 365
Le salaire rémunéré à l’heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu’il quitte l’employeur de son plein gré.
Article 366
Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.
Toutefois, lorsque le repos des salariés d’une entreprise du bâtiment ou de travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être fait ledit jour, sous réserve qu’il soit effectué avant neuf heures.
Article 367
Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l’heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l’entreprise, la répartition des heures de travail n’est pas effectuée d’une manière connue au préalable durant la semaine.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à la tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui perçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à ceux dont l’emploi ne permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire.
Article 368
Tout employeur est tenu d’indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l’affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité.
Les agents chargés de l’inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes.
Article 369
Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l’heure indiquée sur l’affiche prévue à l’article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l’heure fixée pour la fin du travail du salarié.
Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de l’inspection du travail.
Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d’un même établissement ou d’un même atelier.
Les dispositions du présent article s’appliquent tant au paiement des salaires qu’au versement d’acomptes effectués entre deux payes successives.
Article 370
Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite » bulletin de paye » qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail 57.
L’acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paye constatant le règlement du salaire n’implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention » lu et approuvé » suivie de sa signature.
Article 371
Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d’établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail 58.
Article 372
Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l’employeur par l’utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l’agent chargé de l’inspection du travail.
Article 373
Le livre de paye doit être conservé par l’employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux ans au moins à compter de leur adoption.
Article 374
Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l’inspection du
57 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 346-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les indications que doit compter le bulletin de paie; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 900.
58 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 347-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant le modèle du livre de paie; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 900.
travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui peuvent à tout moment en exiger la communication.
Article 375
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des dispositions du premier alinéa de l’article 362 ;
- le paiement des salaires effectué contrairement aux conditions fixées par les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, à la périodicité, au lieu, aux jours et horaires du paiement ;
- le défaut de l’affichage prévu par l’article 368 ou l’affichage ne répondant pas aux prescriptions dudit article ;
- le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le bulletin ne contenant pas les indications fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail prévues par l’article 370 ;
- le défaut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrôle équivalent admis par l’agent chargé de l’inspection du travail, ou le livre de paye ou le moyen de contrôle équivalent non tenus conformément aux dispositions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, ou le défaut de conservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le délai fixé, ou le défaut de mise à la disposition des agents chargés de l’inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de sécurité sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformément aux articles 371, 372, 373 et 374.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires
Article 376
Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par
l’employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l’employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients.
Il est interdit à l’employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.
Article 377
La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.
Article 378
Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d’une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l’employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l’employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.
Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n’atteint pas le montant du salaire convenu avec l’employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.
Article 379
Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l’employeur ou à son représentant d’exiger d’un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d’exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.
Article 380
Est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l’article 376, du 1er alinéa de l’article 378 et de l’article 379.
Article 381
Est punie d’une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l’article 378.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 378 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
En outre, dans les cas où le complément visé à l’alinéa 2 de l’article 378 concerne le salaire convenu avec l’employeur, si en cas de litige son paiement n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne sur réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit complément qui a été, en tout ou partie, indûment retenu.
Chapitre IV : Des garanties de paiement du salaire
Section I : Des privilèges garantissant le paiement du salaire et de l’indemnité de licenciement
Article 382
Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l’employeur et par dérogation aux dispositions de l’article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l’employeur.
Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l’indemnité légale de licenciement.
Article 383
Les salariés au service d’un entrepreneur ou d’un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l’article 490 du Code de procédure civile, tel qu’il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974).
Article 384
Les salariés au service d’un entrepreneur de construction ont le droit d’exercer une action directe contre le maître d’ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, dans les
conditions déterminées par l’article 780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.
Section Il : Des retenues sur salaire
Article 385
Aucune compensation59 ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, toutefois :
- des outils ou matériels nécessaires au travail ;
- des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;
- des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes outils, matériels, matières et instruments.
Article 386
Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.
La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible, fixées par les dispositions de la section III ci-après.
Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.
Section Ill : De la saisie-arrêt60 et de la cession des salaires
Article 387
Quels qu’en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants:
59 – Voir articles 357 à 368 du code des obligations et contrats sur la compensation.
60 – Voir articles 488 à 496 du code de la procédure civile sur la saisie-arrêt.
- le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
- le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
- le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
- le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
- le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
- sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.
Article 388
Outre les dispositions de l’article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.
Article 389
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l’exception toutefois:
- des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi61;
- des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;
- des primes à la naissance;
- de l’indemnité de logement;
61 – Il s’agit de « toutes les indemnités et subventions, et tout ce qui peut être ajouté aux salaires comme allocations familiales ». Article 488, chapitre V du code de la procédure civile.
- des allocations familiales62;
- de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l’usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.
Article 390
Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel63, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire64.
La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.
Article 391
Sont punies d’une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles 385 et 386 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépassent le montant de 20.000 dirhams.
62 – Voir note correspondant à l’article 389.
63 – Les dahirs portant code du statut personnel sont abrogés par l’article 397 de la loi n° 70-
03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 Hijja 1424 (3 Février
2004); Bulletin Officiel n° 5358 du 2 Ramadan 1426 (6 Octobre 2005), p. 667.
64 – A comparer avec les dispositions du 1er paragraphe de l’article 191 du code de la famille :
- Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas
échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension ».
Chapitre V : Des économats
Article 392
Il est interdit à tout employeur:
- d’annexer à son établissement un économat où il vend, directement ou indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
- d’imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui ;
- de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord contraire écrit.
Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire65, la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d’un centre de ravitaillement, dont l’existence est nécessaire à la vie quotidienne des salariés.
Article 393
Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l’entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.
Dans les activités agricoles, lorsque l’employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.
65 – Décret n° 2-04-470 du 16 kaada 1425 (09 Décembre 2004) fixant les conditions d’autoriser la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industriels, mines ou carrières éloignées d’un centre de ravitaillement. Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 23.
Article 394
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies d’une amende de 2000 à 5000 dirhams.
Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des relations de travail
Article 395
Tous les droits de quelque nature qu’ils soient, découlant de l’exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d’apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux années.