Article 86
Le contrat de sous-entreprise » est un contrat établi par écrit, par lequel un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l’exécution d’un certain travail ou de la prestation de certains services. Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu’il est en faveur de l’entreprise principale et ne porte pas préjudice aux intérêts des salariés.
Article 87
Le sous-entrepreneur, en tant qu’employeur, est tenu d’observer toutes les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions
législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale (16), d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Si le sous-entrepreneur n’est pas inscrit au registre du commerce et n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce, l’entrepreneur principal est tenu de veiller à l’observation des dispositions du livre II de la présente loi relatives aux salariés.
Article 88
Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus aux articles 23 et 370 de la présente loi les mentions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 89
Dans tous les cas, que les travaux soient exécutés ou les services soient fournis dans les établissements de l’entrepreneur principal ou leurs dépendances ou qu’ils le soient dans des établissements ou dépendances autres que les siens ou qu’ils soient exécutés par des salariés travaillant à domicile, et en cas d’insolvabilité du sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce et non affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, l’entrepreneur principal est tenu, à concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariés travaillant pour le compte de ce dernier, d’honorer les engagements suivants :
- le paiement des salaires sous réserve des dispositions prévues à l’article 91 ci-dessous :
- l’indemnité de congé annuel payé ;
- les indemnités de licenciement ;
- le versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- le versement de la taxe relative à la formation professionnelle.
En outre, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont fournis dans ses établissements ou leurs dépendances, il est responsable au regard de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 90
En cas d’insolvabilité du sous-entrepreneur dans les cas visés à l’article 89 ci-dessus, les salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit d’intenter une action contre l’entrepreneur principal pour le compte duquel le travail aura été exécuté.
Article 91
L’entrepreneur principal n’est responsable du paiement des salaires du personnel du sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé dans les soixante jours qui ont suivi la date d’exigibilité des salaires du dernier mois ou de la dernière quinzaine, demeurés impayés, soit par les salariés du sous-entrepreneur, soit par l’autorité administrative locale ou l’agent chargé de l’inspection du travail.
16 – Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 Joumada II 1392 (27 Juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n°3121 du 13 Rejeb 1392, (23 Aout 1972), p.1150.