Titre III : Le comité d’entreprise
Article 464
Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé » comité d’entreprise « .
Article 465
Le comité d’entreprise comprend :
- l’employeur ou son représentant ;
- deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise ;
- un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant.
Article 466
Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :
- les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;
- le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;
- la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;
- l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;
- les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.
Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
Article 467
Le comité d’entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à l’entreprise ayant de la compétence et de l’expertise dans sa spécialité.
Article 468
Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel.
Article 469
Est punie d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.
Titre IV: Les représentants des syndicats dans l’entreprise
Article 470
Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise ou de l’établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l’entreprise ou dans l’établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :
- De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
- De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;
- De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;
- De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;
- De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;
- Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.
Article 471
Conformément aux dispositions de l’article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l’entreprise est chargé de :
- présenter à l’employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;
- défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;
- participer à la conclusion des conventions collectives.
Article 472
Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.
Lorsqu’un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l’alinéa premier du présent article pour l’exercice de l’une des deux fonctions seulement.
Article 473
En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l’employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d’une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et d’autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés.
Article 474
L’infraction aux dispositions du présent titre est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.