Chapitre Premier : Définition et forme
Article 104
- La convention collective de travail » est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d’une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.
17 – Décret n° 2-04-425 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.17.
Article 105
Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment:
- les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle:
- les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles;
- les modalités d’application du principe » à travail de valeur égale, salaire égal « , concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet;
- les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes;
- les conditions et modes d’embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés;
- les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail;
- les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention;
- l’organisation au profit des salariés d’une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques;
- les indemnités;
- la couverture sociale;
- l’hygiène et la sécurité professionnelle;
- les conditions de travail ;
- les facilités syndicales ;
- les affaires sociales.
Article 106
La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et l’autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.
Article 107
Les dispositions de l’article précédent sont applicables à toute modification ou révision d’une convention collective de travail.
Chapitre Il : Conclusion – Parties à la convention – Adhésion
Article 108
Les représentants de l’organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d’une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d’employeurs ;
- soit d’une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
L’organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.
Article 109
L’organisation professionnelle des employeurs ou l’organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l’autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai de trois mois.
Article 110
Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d’employeurs ou tout employeur qui n’est pas membre fondateur d’une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux parties à la convention collective de travail, à l’autorité gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la convention est applicable.
L’adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à l’alinéa précédent.
Chapitre III : Champ d’application et entrée en vigueur de la convention collective de travail
Article 111
Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans l’ensemble de l’entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de l’une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt conformément l’article 106 ci-dessus.
Elle n’est applicable dans le ressort d’un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux parties.
Article 112
Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
- le ou les employeurs qui l’ont signée personnellement ;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Article 113
Les dispositions de la convention collective de travail contractée par l’employeur s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.
Article 114
Une convention collective de travail n’est applicable qu’à l’expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Chapitre IV : Durée d’application – Dénonciation
Article 115
La convention collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour la durée de la réalisation d’un projet.
Article 116
La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser à n’importe quel moment par la volonté de l’une des parties.
La dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date prévue pour son expiration, à toutes les parties, au greffe du tribunal compétent et à l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de provoquer la révision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un projet de modification doit être joint à la dénonciation.
Article 117
Si l’une des parties représente soit plusieurs organisations syndicales de salariés les plus représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, la convention collective à durée indéterminée n’est résolue que lorsqu’elle est dénoncée
par la dernière de ces organisations syndicales de salariés les plus représentatives ou le dernier de ces employeurs ou la dernière de ces organisations professionnelles d’employeurs.
Après dénonciation par l’une des organisations syndicales ou organisations professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification qui leur en a été faite, notifier également leur dénonciation aux autres parties à la date fixée par la première organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d’employeurs ayant dénoncé la convention.
Article 118
La dénonciation de la convention collective de travail par une organisation syndicale des salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle d’employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention pour les membres des organisations précitées nonobstant tout accord contraire.
Article 119
Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à trois années.
La convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets telle une convention à durée indéterminée.
Article 120
La convention collective de travail conclue pour la durée de réalisation d’un projet demeure valable jusqu’à l’achèvement dudit projet.
Article 121
Lorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu’elle est dénoncée et tant que n’est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages qui leur étaient accordés par ladite convention.
Chapitre V : Exécution
Article 122
Les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d’employeurs ou leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d’en respecter les dispositions, tant qu’elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations stipulées par la convention.
Article 123
Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs ou unions, parties
- la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.
Article 124
Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs ou unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.
Article 125
Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat spécial de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s’y soit pas opposé. L’intéressé peut toujours intervenir personnellement à l’instance engagée en son nom par l’organisation syndicale ou l’organisation professionnelle concernée, tant que l’action est en cours.
Article 126
Lorsqu’une action née d’une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle d’employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent toujours intervenir à l’instance engagée, tant que l’action est en cours, en considération de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
Article 127
Les conflits collectifs de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions particulières dans la convention collective de travail.
Les conflits individuels de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, dans le cas où celle-ci ne prévoit pas de dispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux dispositions législatives applicables en la matière.
Article 128
Outre les compétences qui leur sont conférées par l’article 532 ci-dessous, les agents chargés de l’inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l’application des clauses de la convention collective de travail.
Article 129
Est puni d’une amende de 300 à 500 dirhams le non-respect des stipulations de la convention collective de travail.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les stipulations de la convention collective de travail n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 130
Les établissements concernés par l’application d’une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage.
Cet avis doit indiquer l’existence de la convention collective de travail, les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.
Article 131
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ou dans la forme juridique de l’entreprise, telle que prévue à l’article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de l’entreprise et le nouvel employeur.
Article 132
Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-affichage de l’avis prévu par l’article 130 ou l’affichage dans des lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;
- le défaut dans l’avis de l’une des indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article ;
- le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la disposition des salariés d’un exemplaire de la convention collective de travail.
Chapitre VII : Extension et cessation de la convention collective de travail
Article 133
Lorsqu’une convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail à l’ensemble des entreprises et établissements
employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l’ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins cinquante pour cent des salariés les dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de négociation collective, à l’ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l’ensemble du territoire du Royaume.
Article 134
La convention collective de travail étendue cesse d’être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.